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"Les boissons alcoolisées constituent un débouché important pour l'agriculture communautaire" note la Commission. Or, ces débouchés sont dus en grande partie "à la renommée que ces produits ont conquise dans la Communauté et sur le marché mondial".

Afin de ne pas risquer qu'une eau de vie de framboise nous soit importée depuis la Chine, la Commission s'est donc empressée de définir précisément chacune des boissons existantes.

 

Le vieillissement du whisky

 
Des définitions d'alcool aussi compliquées, personne ne risque de nous les piquer ! Photo ©
 

Commençons par le whisky. Il s'agit d'une boisson spiritueuse "obtenue par distillation d'un moût de céréales, saccharifié par la diastase du malt qu'il contient (avec ou sans autres enzymes naturelles), fermenté sous l'action de la levure, et distillé à moins de 94,8 % vol […]".

Enfin, il doit être "vieilli pendant au moins trois ans dans des fûts en bois d'une capacité inférieure ou égale à 700 litres".

 

La distillation du Brandy et de l'eau-de vie

Et savez-vous ce qu'est le Brandy ? Il est obtenu à partir "d'eaux-de-vie de vin assemblées ou non avec un distillat de vin distillé à moins de 94,8 % vol, à condition que ce distillat ne dépasse pas la limite maximale de 50 % en degré alcoolique du produit fini".

Il doit aussi être vieilli "en récipients de chêne pendant au moins un an, ou pendant six mois au minimum si la capacité des fûts de chêne est inférieure à 1 000 litres".

 

"L'eau-de-vie de fruits est obtenue exclusivement par la fermentation alcoolique et la distillation d'un fruit charnu ou d'un moût de ce fruit en présence ou non de noyaux"

L'eau-de-vie de fruits est obtenue "exclusivement par la fermentation alcoolique et la distillation d'un fruit charnu ou d'un moût de ce fruit en présence ou non de noyaux".

Toutefois, "certaines baies telles que framboises, mûres, myrtilles… peuvent également porter la dénomination "eau-de-vie de" lorsqu'ils ont été partiellement fermentés ou non fermentés dans de l'alcool éthylique d'origine agricole ou dans un distillat […]".

 

La teneur en sucre de la liqueur

Finissons par la liqueur, qui doit avoir une teneur en sucre minimale de 100 g par litre, et obtenue par aromatisation d'alcool ou d'une ou plusieurs boissons spiritueuses.

L'appellation "crème de liqueur" est réservée aux liqueurs ayant une teneur minimale en sucre de 250 grammes, et la "crème de cassis" doit même en contenir minimum 400 grammes par litre.

Evidemment, tout cela à consommer avec modération.

 

» Le texte : Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses

 



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