"Les boissons alcoolisées constituent un débouché important pour l'agriculture
communautaire" note la Commission. Or, ces débouchés sont dus en grande partie
"à la renommée que ces produits ont conquise dans la Communauté et sur le marché
mondial".
Afin de ne pas risquer qu'une eau de vie de framboise nous soit importée depuis
la Chine, la Commission s'est donc empressée de définir précisément chacune
des boissons existantes.
Le vieillissement du whisky
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Des définitions d'alcool aussi compliquées,
personne ne risque de nous les piquer ! Photo ©
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Commençons par le whisky. Il s'agit d'une boisson spiritueuse "obtenue
par distillation d'un moût de céréales, saccharifié par la diastase du malt qu'il
contient (avec ou sans autres enzymes naturelles), fermenté sous l'action de la
levure, et distillé à moins de 94,8 % vol [
]".
Enfin, il doit être "vieilli pendant au moins trois ans dans des fûts
en bois d'une capacité inférieure ou égale à 700 litres".
La distillation du Brandy et de l'eau-de vie
Et savez-vous ce qu'est le Brandy ? Il est obtenu à partir "d'eaux-de-vie
de vin assemblées ou non avec un distillat de vin distillé à moins de 94,8 % vol,
à condition que ce distillat ne dépasse pas la limite maximale de 50 % en degré
alcoolique du produit fini".
Il doit aussi être vieilli "en récipients de chêne pendant au moins un
an, ou pendant six mois au minimum si la capacité des fûts de chêne est inférieure
à 1 000 litres".
"L'eau-de-vie de fruits est obtenue exclusivement
par la fermentation alcoolique et la distillation d'un fruit charnu ou d'un moût
de ce fruit en présence ou non de noyaux" |
L'eau-de-vie de fruits est obtenue "exclusivement par la fermentation
alcoolique et la distillation d'un fruit charnu ou d'un moût de ce fruit en présence
ou non de noyaux".
Toutefois, "certaines baies telles que framboises, mûres, myrtilles
peuvent également porter la dénomination "eau-de-vie de" lorsqu'ils ont été partiellement
fermentés ou non fermentés dans de l'alcool éthylique d'origine agricole ou dans
un distillat [
]".
La teneur en sucre de la liqueur
Finissons par la liqueur, qui doit avoir une teneur en sucre minimale
de 100 g par litre, et obtenue par aromatisation d'alcool ou d'une
ou plusieurs boissons spiritueuses.
L'appellation "crème de liqueur" est réservée aux liqueurs ayant une
teneur minimale en sucre de 250 grammes, et la "crème de cassis" doit même en
contenir minimum 400 grammes par litre.
Evidemment, tout cela à consommer avec modération.
» Le texte : Règlement
(CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales
relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons
spiritueuses